NOR : MESC9930191C
La ministre de l'emploi et de la solidarité
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Le ministre de l'intérieur
Le ministre de la défense
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle
à
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police
Madame et Messieurs les procureurs généraux
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République
Messieurs les généraux commandant les circonscriptions de gendarmerie
Messieurs les commandants de groupement de gendarmerie départementale
Mesdames les déléguées régionales aux droits des femmes
Mesdames les chargées de mission départementales aux droits des femmes.
Quels que soient leur condition socio-économique et leur niveau d'instruction, leur culture et leur religion, des millions de femmes, à travers le monde, sont victimes d'actes de violence, sous de multiples formes.
La France n'est pas épargnée par ce phénomène de grande ampleur qui empêche les femmes de participer pleinement à la vie de la société.
Fondée sur un rapport de force, la violence au sein du couple s'inscrit dans un fonctionnement de domination qui aboutit à nier l'autre en tant qu'individu et à porter atteinte à son intégrité.
Il convient ici de se situer dans une optique qui intègre la dimension individuelle et socio-culturelle. Les positions sociales des hommes et des femmes, leurs fonctions, les systèmes de valeurs auxquels ils se réfèrent, établissent des rapports sociaux entre les sexes. Les violences à l'égard des femmes sont liées à la forme de ces rapports : plus ils sont inégalitaires, plus la violence trouve une justification sociale implicite.
Les formes spécifiques de ces violences - notamment les violences au sein du couple -représentent un problème dont le coût et les répercussions, tant individuels que collectifs, pèsent considérablement sur l'ensemble du corps social.
En outre, il est essentiel de souligner les prises de position de la communauté internationale, devant la gravité et la fréquence de ce phénomène :
Dans cette perspective, il convient de réaffirmer la nécessité, sur le plan national, de poursuivre et d'intensifier une politique de lutte contre ces violences, déjà engagée depuis plusieurs années.
Une approche chiffrée du problème ne peut être qu'approximative et ne rend compte que très partiellement des violences subies. En effet, le recueil actuel des statistiques ne porte que sur les violences déclarées, ce qui ne permet pas une appréciation fiable du nombre des victimes concernées qui ne déposent pas plainte. Car les femmes hésitent encore beaucoup à divulguer leur situation, par honte, peur pour elles et les enfants, crainte de représailles, méconnaissance de leurs droits. Ainsi, l'ampleur réelle du phénomène ne peut être cernée avec précision. Une enquête nationale sur les violences, dont la première phase vient d'être lancée, va tenter, pour la première fois en France, d'appréhender le problème sous un angle spécifique (cf. fiche technique en annexe n° 1).
Quant aux chiffres portant sur les dépôts de plaintes et les condamnations, ils témoignent d'une certaine augmentation de faits incriminés, mais qui est à relativiser : cela ne traduit pas uniquement la variation du phénomène, mais peut être aussi le reflet d'un meilleur accueil des victimes, qui les inciterait à venir davantage déposer plainte.
Après la première campagne nationale sur ce sujet, en 1989, les mesures prises par l'Etat ont porté sur l'aide aux victimes, par la mise en place de deux permanences téléphoniques nationales, l'une sur les violences sexuelles, l'autre sur les violences conjugales. Par ailleurs, le souci d'apporter aux victimes un réseau d'aide de proximité a conduit à financer l'action d'associations spécialisées pour accompagner les femmes dans leurs démarches.
Parallèlement, une circulaire du secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes d'octobre 1989 demande aux préfets, afin de mener « un travail réel et continu de concertation et de coordination », de mettre en place une commission départementale sur ce thème. Celle-ci rassemble tous les partenaires concernés par les violences faites aux femmes, tant institutionnels qu'associatifs, en vue de trouver des solutions et améliorer la situation des femmes victimes. Cette circulaire a été réactualisée en 1992, 1994 et en 1996.
Le travail de partenariat interministériel a déjà permis de sensibiliser les professionnels chargés d'intervenir, notamment par des stages de formation et l'élaboration et la diffusion de brochures sur les mécanismes de violences au sein du couple.
Les conditions de mise en oeuvre et de relance
d'un partenariat local doivent tout d'abord être rappelées. Les réponses
adaptées pour les femmes victimes sont ensuite abordées.
Enfin, les
développements sur les textes en vigueur, les peines et sanctions applicables
figurent en annexe, sous forme de fiches techniques auxquelles vous pouvez vous
référer.
Le nouveau code pénal issu des lois du 22 juillet 1992 et applicable depuis le 1er mars 1994, a reconnu la particulière gravité des violences dites « conjugales » puisqu'il a prévu un délit spécifique et des circonstances aggravantes liées à la sphère familiale. Les actuelles violences s'assimilent aux anciens coups et blessures volontaires.
Lorsque ces violences, de nature criminelle ou délictuelle, ont été commises sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à un état de grossesse, apparent ou connu de l'auteur, ou ont été perpétrées par le conjoint ou le concubin de la victime, les peines encourues sont notablement aggravées.
La répression du crime de viol a été sensiblement aggravée par le
nouveau code pénal puisque celui-ci est désormais puni de quinze ans de
réclusion criminelle.
Il y a lieu de noter que la chambre criminelle de la
Cour de cassation a admis à deux reprises qu'il pouvait y avoir viol entre
époux, dans les arrêts de principe des 5 septembre 1990 et
11 juin 1992.
La fiche technique n° 2 jointe en annexe précise les textes et la jurisprudence applicables à ces formes de violences.
Le traitement des violences au sein du couple et la prévention doivent représenter un objectif déterminant pour l'ensemble des acteurs locaux, tant des services de l'Etat et de l'autorité judiciaire que des partenaires de terrain.
A cet effet, il vous est demandé de continuer de placer la « commission départementale d'action contre les violences faites aux femmes » au centre du dispositif. Le rôle et les modalités de fonctionnement de cette commission vous sont rappelés en annexe (cf. fiche technique n° 3).
Cette commission constitue donc l'instance de base du
partenariat, en permettant une prise en compte locale du problème et en
développant les contacts entre les acteurs sur le terrain. En effet,
l'expérience démontre que l'efficacité de cette coopération est largement liée à
la qualité des relations de travail qui s'y nouent.
Il est donc tout à fait
prioritaire que chacun des services concernés soit représenté au sein de cette
instance et il est vous est demandé d'y veiller tout particulièrement.
Dans ce sens, il serait souhaitable qu'une convention départementale précise les objectifs et les modalités de la coopération entre les différents services et autres membres de la commission de façon à assurer la continuité des actions engagées. Le fait de formaliser par écrit le mode de fonctionnement du partenariat (circuits d'information réciproque, par exemple) permet de le pérenniser au-delà des changements de personnes.
En matière de violences commises au sein du couple, l'accueil des
victimes ainsi que le traitement judiciaire de ces affaires par les services de
police et les unités de gendarmerie nécessitent des dispositions tendant à
favoriser et optimiser les mesures déjà existantes.
Il en est ainsi de la
formation des personnels, de l'accueil des victimes et de la procédure :
Afin de favoriser l'écoute et l'assistance que les femmes victimes de violences sont en droit d'attendre de la puissance publique, il est utile de rappeler que :
Le traitement judiciaire en temps réel des procédures pénales instauré dans la majorité des juridictions françaises peut et doit aussi s'appliquer à l'ensemble des violences commises à l'encontre des femmes et il convient d'avoir recours à l'ensemble des réponses pénales susceptibles d'être mises en oeuvre (cf. fiche technique n° 4 en annexe).
Si une information judiciaire est ouverte, il est important de solliciter du magistrat instructeur des mesures de sûreté qui puissent garantir la sécurité des victimes, notamment par l'instauration d'un contrôle judiciaire interdisant, par exemple, tout contact entre le mis en examen et sa victime.
Un contrôle adapté peut être mis en place dans le cadre d'une convocation par procès-verbal délivrée par le Parquet. Il convient tout particulièrement de veiller à une bonne articulation entre les procédures pénales et civiles concernant un même couple ou une même famille.
Si des enfants sont concernés, le magistrat du parquet appréciera alors l'opportunité de saisir le juge des enfants en assistance éducative ou d'informer le juge aux affaires familiales de l'enquête en cours.
La victime, si elle décide de changer de résidence, peut faire élection de domicile au cabinet de son conseil, au commissariat de police ou à l'unité de gendarmerie, afin d'éviter que son conjoint ou concubin ait connaissance de sa nouvelle adresse.
En 1998, 148 services d'aide aux victimes accueillent toutes les victimes, quel que soit le type d'infraction, afin de les informer sur leurs droits ou les procédures, les orienter ou les accompagner dans leurs démarches et notamment leur offrir, le cas échéant, un soutien psychologique.
Il convient donc que les services d'enquête ou les parquets saisis de faits de violences au sein du couple orientent les victimes vers ces structures.
Parallèlement à ces services, il existe des associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou les violences exercées contre un membre de la famille et qui ont la possibilité, contrairement aux associations d'aide aux victimes, d'exercer les droits reconnus à la partie civile, dès lors qu'elles sont déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits (art. 2-2 du code de procédure pénale).
Le système d'indemnisation des victimes d'infraction pénale a été mis en place
par une loi du 3 janvier 1977 qui a créé les commissions d'indemnisation
des victimes d'infractions (CIVI). Celles-ci ont été instituées auprès de chaque
tribunal de grande instance par la loi du 8 juillet 1983 (cf. fiche
technique n° 5 en annexe, pour plus de précisions).
En
droit civil, une meilleure application des textes existants peut contribuer à
renforcer la protection des victimes. Ainsi, en matière d'attribution du
domicile conjugal en cas de violence, en dehors de toute procédure de divorce ou
de séparation de corps, la victime pourra avoir recours aux dispositions des
articles 220-1 du code civil et 808 du nouveau code de procédure
civile.
Ces textes permettent au président du tribunal de grande instance
(art. 220-1) et au juge des référés (art. 808) de prescrire toutes mesures
urgentes dans le but de protéger « les intérêts des époux ». Ils peuvent ainsi
s'appliquer à l'attribution du domicile conjugal lorsque cette question revêt un
caractère d'urgence.
En conséquence, il vous est demandé de continuer à faire preuve de la plus grande vigilance sur ces phénomènes de violence au sein de la famille, qui sensibilisent de manière croissante nos concitoyens.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine
Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la
défense,
Alain Richard
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à
la formation professionnelle,
Nicole Pery
Le nombre d'appels reçus à la permanence téléphonique nationale
s'élève à environ 140 000 depuis sa création en 1992. Mais les capacités
d'écoute ne permettent d'en traiter que 40 % à 45 % seulement, ce qui équivaut à
répondre à 300 communications par semaine. On peut observer une augmentation
régulière, d'année en année, du nombre d'appels (à titre d'exemple, 15
500 appels en 1993, 26 000 appels en 1995 et 28 600 appels en
1997).
Le nombre d'actes de violences intrafamiliales, suite aux dépôts de
plainte reçus par les services de la police nationale (sécurité publique) et les
unités de gendarmerie, hors Paris, s'élève à 20 045 pour 1997 - il est à
noter une augmentation régulière depuis 1995 (10,25 % de 1995 à 1996 et 21 % de
1996 à 1997).
Le nombre de condamnations pour violences volontaires entre
conjoints ou concubins s'élève à 4 677 pour la dernière année répertoriée par le
casier judiciaire national (1996). Entre 1994 et 1996, ce nombre a été multiplié
par six.
Cette hausse découle de la nouvelle qualification de ces faits,
appliquée depuis 1994 par le nouveau code pénal. Il faut observer que ce sont
les violences volontaires suivies d'ITT de moins de huit jours qui sont le plus
en augmentation (600 %).
Ces variations semblent résulter tout à la fois
d'une augmentation des faits de violences constatés et d'une meilleure prise en
charge de l'ensemble des partenaires.
FICHE TECHNIQUE N° 2
LA LÉGISLATION APPLICABLE
Violences
physiques
| QUALIFICATION PÉNALE | TEXTE APPLICABLE | PEINES ENCOURUES |
|---|---|---|
| Violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. | Article 222-8 du code pénal | 20 ans de réclusion criminelle |
| Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. | Article 222-10 du code pénal | 15 ans de réclusion criminelle |
| Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail ITT (1) de plus de 8 jours. | Article 222-12 du code pénal | 5 ans d'emprisonnement 500 000 F d'amende |
| Violences ayant entraîné une (ITT) inférieure à 8 jours commises par le conjoint ou le concubin (2). | Article 222-13 du code pénal | 3 ans d'emprisonnement 300 000 F d'amende (1) L'ITT ne se confond pas avec l'arrêt de travail, elle concerne l'incapacité à effectuer normalement les actes de la vie courante. Ainsi, une personne sans emploi peut présenter une ITT. (2) Il s'agit-là d'une véritable innovation du code pénal qui prend en compte la dimension familiale de ces violences qu'il érige en infraction spécifique et délictuelle. |
Violences sexuelles
L'agression sexuelle est définie par l'article 222-22 comme
une « atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Comme cela a été très clairement indiqué au cours des débats parlementaires,
l'expression « atteinte sexuelle » doit être considérée comme étant
rigoureusement synonyme de celle d'attentat à la pudeur, sous la seule réserve
que la menace a été ajoutée à la liste des circonstances caractérisant l'absence
de consentement de la victime. Ce renouvellement du vocabulaire s'explique par
la volonté de désigner les agissements concernés de manière plus claire et plus
expressive.
L'article 222-23 définit ainsi le viol : « Tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette définition est
identique à l'ancien article, sous réserve que, l'absence de consentement de la
victime est désormais caractérisé également en cas de « menace ».
Les
modifications essentielles portent sur la répression de l'infraction qui a été
sensiblement aggravée : 15 ans au lieu de 10 ans auparavant. Par
ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis à deux reprises
qu'il pouvait y avoir viol entre époux.
Dans un arrêt de principe du
5 septembre 1990, cette haute juridiction a affirmé que « l'article 332
(aujourd'hui 222-23) du code pénal, en sa rédaction issue de la loi du
23 décembre 1980, qui n'a d'autres fins que de protéger la liberté de
chacun, n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre
les personnes unies par les liens du mariage lorsqu'ils sont imposés dans les
circonstances prévues par ce texte ». La chambre criminelle a eu l'occasion
d'affiner encore sa jurisprudence sur ce point, par un arrêt du
11 juin 1992. elle a admis qu'il existait du fait du mariage une
présomption de licéité des rapports sexuels entre époux, mais a surtout affirmé
que cette présomption n'était pas irréfragable et pouvait être combattue par des
preuves contraires, établies par tout moyen.
| QUALIFICATION PÉNALE | TEXTE APPLICABLE | PEINES ENCOURUES |
|---|---|---|
| Agression sexuelle autre que le viol | Article 222-27 du code pénal | De 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 500 000 F à 1 MF d'amende |
| Viol | Article 222-23 du code pénal | 15 ans de réclusion criminelle |
| Viol : - ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente ; - commis sur une personne particulièrement vulnérable ; - commis par un ascendant ou par personne ayant autorité ; - commis par plusieurs personnes comme auteur ou complice. |
Article 222-24 du code pénal |
20 ans |
| Viol ayant entraîné la mort de la victime | Article 222-25 du code pénal | 30 ans |
FICHE TECHNIQUE N° 3
Les commissions départementales
d'action
contre les violences faites aux femmes
Ces commissions, créées par une circulaire ministérielle Droits
des femmes du 12 octobre 1989, réactualisée en 1992 et 1996,
réunissent, sous la présidence du préfet, les partenaires institutionnels et
associatifs concernés afin d'élaborer des actions coordonnées en faveur des
femmes victimes. L'animation et le suivi en sont assurés par la déléguée
régionale ou la chargée de mission départementale aux droits des femmes.
La
commission plénière est composée obligatoirement de représentants des services
de l'Etat dans le département (Droits des femmes, Affaires sociales et emploi,
Intérieur, Défense) et de la Justice ainsi que de représentants du Conseil
général, dse organismes sociaux, des associations spécialisées et de personnes
qualifiées. Elle peut être élargie en tant que de besoin et se réunit au minimum
une fois par an. Elle arrête les priorités et le mandat des groupes de travail.
Chaque groupe peut être placé sous la responsabilité du service de l'Etat
directement concerné par un thème particulier.
Il importe de clarifier le
rôle de chaque instance concernée, de délimiter le champ d'intervention des
professionnels amenés à recevoir une femme victime de violences. En effet, il
leur revient d'accueillir, d'écouter et d'informer sur les démarches nécessaires
et procédures adaptées à la situation de la personne, et ce dans la limite des
attributions de chacun. Cela implique qu'ils disposent notamment des coordonnées
des organismes compétents pour l'accueil médical (unités médico-judiciaires,
pôles de référence...), ou social (hébergement d'urgence, lieux neutres pour
l'organisation des droits de visite concernant les enfants, protection
sociale...), ou le soutien spécialisé (associations d'aide aux victimes de
violences).
Il convient d'élaborer à cette fin des documents destinés aux
professionnels qui apportent aux victimes une information précise et concrète
sur leurs droits, leur permettant de prendre les décisions appropriées. Une
information spécifique se rapportant à la préservation des preuves, traces et
indices, tout particulièrement dans le cas des agressions sexuelles, sera
apportée aux victimes.
FICHE TECHNIQUE N° 4
Le traitement en temps réel
Depuis 1990, s'est progressivement mis en place, dans la majorité
des juridictions françaises, le traitement en temps réel des procédures pénales
qui a pour objectif principal de permettre une réponse pénale rapide,
systématique, diversifiée et mieux adaptée dans le cadre d'une politique globale
d'action publique. Ce système repose sur deux règles de base :
1. Toute
affaire élucidée, de nature criminelle ou délictuelle, doit faire l'objet d'un
compte-rendu téléphonique immédiat au parquet, de la part du service enquêteur
;
2. Toute affaire dont il a été rendu compte fait l'objet d'un traitement
judiciaire immédiat.
Parallèlement à un recours accru aux procédures rapides,
le traitement en temps réel se traduit par le développement d'une troisième
voie, à côté du classement sans suite et de la poursuite, que constituent le
classement sous conditions, la médiation pénale et le rappel à la loi prévus par
l'article 41 du code de procédure pénale.
Ces mesures, ordonnées par le
procureur de la République et exécutées sous son autorité, notamment par des
délégués du procureur, sont ainsi susceptibles d'assurer la réparation du
dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction,
de contribuer au reclassement de son auteur et d'apporter une réponse judiciaire
systématique, rapide et adaptée à la diversité des situations.
Les délégués
du procureur de la République sont en général des personnes possédant des
connaissances juridiques étendues et qui réalisent, sous l'autorité des
magistrats du parquet à qui ils doivent rendre compte de l'exécution de leurs
missions, des mesures alternatives aux poursuites pénales, sous forme de
médiation ou de mission tendant à favoriser la réparation du dommage. Ils sont
rémunérés, sur le fondement de l'article R. 121 du code de procédure
pénale, dans le cadre des frais de justice.
Le traitement en temps réel est
donc fondé sur 4 axes principaux :
1. Systématisation des signalements
au parquet ;
2. Généralisation de la réponse pénale ;
3. Diversification
de la réponse judiciaire ;
4. Accélération de cette réponse.
La loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité a inséré dans le code de procédure pénale
un article 62-1 autorisant les personnes entendues comme témoins par les
services de police ou de gendarmerie à déclarer comme domicile l'adresse du
commissariat ou de la gendarmerie, afin d'éviter que leur véritable adresse ne
figure dans la procédure judiciaire et d'empêcher ainsi les pressions ou les
représailles dont ces personnes pourraient faire l'objet. Cette déclaration
d'adresse doit être autorisée par le procureur de la République, ou, lorsqu'elle
intervient au cours d'une commission rogatoire, par le juge d'instruction, la
véritable adresse du témoin devant figurer dans un registre spécial.
Le
décret du 3 septembre 1996 insère dans la partie réglementaire du code
de procédure pénale un nouvel article R. 15-33-1 qui précise les
modalités pratiques d'application de cette disposition.
L'aide
juridictionnelle peut être accordée à toute femme, de nationalité française,
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de nationalité
étrangère résidant habituellement et régulièrement en France. Elle en fait la
demande auprès du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de Grande
Instance de son domicile. Le bénéficiaire de cette aide a droit à l'assistance
d'un avocat, du concours de tous officiers publics et ministériels et est
dispensé des frais de procédure.
2. L'indemnisation des victimes d'infractions
La loi du 6 juillet 1990 a renforcé les droits des
victimes en ce domaine.
L'article 706-3 du code de procédure pénale pose le
principe de la réparation intégrale des dommages résultant d'atteintes graves à
la personne (décès, existence d'une incapacité permanente partielle ou d'une
incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à un mois, viols ou
agressions sexuelles) ayant pour origine des faits, volontaires ou non,
présentant le caractère matériel d'une infraction.
Les victimes doivent être
de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits doivent avoir été
commis sur le territoire national et la personne lésée doit, si elle souhaite
obtenir une indemnisation :
Par ailleurs, toute victime d'une atteinte physique modérée
(incapacité totale de travail inférieure à un mois) peut prétendre à une
indemnisation allouée par le CIVI, dès lors qu'elle ne peut obtenir autrement
réparation de son préjudice et qu'elle se trouve de ce fait dans une situation
matérielle grave (art. 706-14 du code de procédure pénale). Cette
indemnisation ne peut intervenir que lorsque les ressources de la victime sont
inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridique.
Cette
action doit être présentée devant la CIVI dans le délai de trois ans à
compter de la date de l'infraction ou d'un an après le prononcé d'une
décision statuant définitivement sur l'action publique. Il peut s'agir de la
commission située dans le ressort de la juridiction pénale qui s'est prononcée
sur l'infraction ou celle dont relève le domicile du demandeur.
La décision
de cette commission est susceptible d'appel et l'indemnité allouée est versée
par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de
la décision.